Que jueces sean contratados reiteradamente para dictar en eventos remunerados organizados por una de las partes del proceso vulnera su imparcialidad [Sindicato Nacional de Periodistas vs Francia]

Fundamento destacado: 57. En conclusion, tout en soulignant que la contribution des magistrats à la diffusion du droit, à l’occasion notamment d’événements scientifiques, d’activités d’enseignement ou de publications, s’inscrit naturellement dans le cadre de leurs fonctions, la Cour constate que les relations professionnelles des juges F., H. et P. avec l’une des parties à la procédure étaient régulières, étroites et rémunérées, ce qui suffit à établir qu’ils auraient dû se déporter et que les craintes des requérants quant à leur manque d’impartialité pouvaient passer pour objectivement justifiées en l’espèce (voir paragraphe 46 ci-dessus).


CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES ET AUTRES c. FRANCE
(Requête n° 41236/18)

En l’affaire Syndicat National des Journalistes et autres c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant
en une chambre composée de :
Georges Ravarani, président,
Carlo Ranzoni,
Mārtiņš Mits,
Stéphanie Mourou-Vikström,
María Elósegui,
Mattias Guyomar,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu :

La requête (no 41236/18) dirigée contre la République française et dont trois syndicats relevant du droit de cet État, le Syndicat National des Journalistes (« SNJ ») et le Syndicat National des Médias et de l’Écrit – CFDT (« SNME-CFDT ») et l’Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens – CCGT (« UGICT-CGT ») (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 27 août 2018, la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »),
les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2023,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La requête concerne la violation alléguée du droit à un procès équitable, par un tribunal impartial, en raison de la participation de trois magistrats de la Cour de cassation, dont les requérants soutiennent qu’ils étaient liés à la partie adverse, à l’examen de leur pourvoi en cassation (article 6 § 1 de la Convention).

EN FAIT

2. Les syndicats requérants ont leur siège à Paris (SNJ et SNME-CFDT) et Montreuil (UGICT-CGT). Ils ont été représentés par Me S. Roumier, avocat à Paris.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

4. Le groupe WK, issu du rapprochement de deux maisons d’édition néerlandaises, a pour objet la fourniture d’informations, d’outils et de solutions professionnelles, notamment juridiques.

5. Le 30 juin 2007, une restructuration au sein du groupe WK, désignée sous le nom de « projet Cosmos », donna lieu à la transmission des patrimoines de neuf sociétés du groupe à la société par actions simplifiée WK France (« WKF »), filiale de la société Holding WKF (« HWKF »). Afin de racheter les actions des sociétés du groupe qui furent dissoutes, WKF souscrit un emprunt de 445 millions d’euros auprès de HWKF, ce qui eut pour effet de créer un endettement interdisant d’envisager tout versement de participation aux salariés.

6. Le 22 juin 2010, le comité d’entreprise (CE) de la société WKF déposa plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre pour entrave à son fonctionnement régulier. Le procureur sollicita l’avis de l’inspecteur du travail qui, dans un rapport du 17 février 2011, conclut à l’existence d’un délit d’entrave dans la mesure où l’obligation de consulter le CE avait été sciemment violée, au moins à 5 reprises de 2007 à 2009, par le refus persistant de communiquer toutes les informations légales sur les comptes et le fonctionnement de la société, notamment l’absence d’information sur l’emprunt de 445 millions d’euros (EUR) et ses conséquences pour la réserve spéciale de participation aux salariés. Au mois de janvier 2014, le procureur décida d’un rappel à la loi à l’égard de la société WKF, cette dernière ayant partiellement reconnu les faits.

7. Le 28 juin 2012, quatre syndicats, dont deux des requérants, le SNJ et le SNE-CFDT, assignèrent les sociétés WKF et HWKF devant le tribunal de grande instance, afin de voir déclarer l’opération « COSMOS » inopposable aux salariés et d’obtenir la condamnation des deux sociétés à reconstituer une réserve spéciale de participation salariale pour les exercices 2007 à 2022, en vue de la répartition ultérieure de celle-ci entre les salariés ayants droit.

8. Par un jugement du 22 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre déclara ces demandes irrecevables, d’une part, à l’égard de la société HWKF pour défaut de pouvoir des syndicats demandeurs et, d’autre part, s’agissant de la demande dirigée contre WKF, au motif qu’elles revenaient à remettre en cause des attestations établies par le commissaire aux comptes lors de l’opération de restructuration. Les requérants interjetèrent appel.

9. Le 2 février 2016, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il avait déclaré irrecevables les demandes des syndicats à l’encontre de la société HWKF. En revanche, après avoir déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat UGICT-CGT, troisième requérant, elle motiva son arrêt comme suit :

« (…) les attestations établies par le commissaire aux comptes ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle à ce que le juge judiciaire, à l’occasion du litige dont il est présentement saisi et qui relève de sa compétence, remette en cause, en cas de fraude de la société WKF, les comptes certifiés par ce professionnel sur la base des éléments fournis par la société (…)

Ces attestations ne sauraient donc faire obstacle à ce que l’opération COSMOS puisse, elle-même, être contestée ; par surcroît, les syndicats appelants et intervenant ne se fondent pas sur ces attestations, qui sont postérieures au rapport de l’inspecteur du travail relevant le délit d’entrave, mais sur la base d’un ensemble de documents (…) ; l’opération dans son ensemble, concrétisée par la distribution de dividendes de la société HWKF à la société hollandaise WKI NV, constitue une remontée de trésorerie significative dans le cadre d’une fiscalité avantageuse, compte tenu du régime fiscal applicable aux dividendes en Hollande (…)

L’opération COSMOS a eu en définitive [plusieurs] conséquences (…), [notamment] d’obérer la rentabilité de la société WKF, par l’augmentation importante de son endettement due à l’emprunt de 445 millions d’Euros, souscrit le 24 juillet 2007 auprès de la société mère HWKF (…)

[Des rapports d’expertise concluent] que l’opération de restructuration COSMOS a eu pour effet direct de réduire à néant la réserve de participation des salariés pour plusieurs années. (…)

Comme l’indique l’inspecteur du travail, ces omissions délibérées sont aggravées par la circonstance que la société WKF assure notamment l’édition et la diffusion d’ouvrages de droit du travail, de sorte qu’elle était particulièrement bien placée pour avoir connaissance des dispositions légales à respecter. (…)

Ainsi, les sociétés WKF et HWKF, par des manœuvres frauduleuses (…) ont sciemment dissimulé au [Comité d’entreprise] de la société WKF une des conséquences importantes de l’opération de restructuration COSMOS, à savoir l’augmentation importante de l’endettement de la société WKF ayant pour effet direct l’absence de réserve spéciale de participation et donc de versement de cette participation aux salariés, avant et après l’opération intervenue en juin 2007 (…)

Au vu de ces éléments, la Cour faisant droit à la demande des syndicats (…), juge que l’opération de restructuration COSMOS intervenue le 30 juin 2007 est constitutive d’une manœuvre frauduleuse, à l’égard du [Comité d’entreprise] et des salariés de la société WKF, et qu’il convient, en conséquence, de déclarer cette opération inopposable à ces derniers, dans les effets de l’emprunt de 445 millions d’euros auprès de la société mère HWKF, sur la réserve spéciale de participation. (…) »

10. Par ailleurs, la cour d’appel ordonna une expertise comptable, en vue de déterminer le montant de la réserve spéciale de participation qu’auraient dû percevoir les salariés de la société WKF pour les années 2007 à 2015. Les sociétés WKF et HWKF formèrent un pourvoi en cassation.

11. Par un arrêt du 13 juin 2017, la cour d’appel de Versailles fit partiellement droit à une demande des requérants et compléta la mission de l’expert. Le 5 février 2018, ce dernier rendit son rapport, dans lequel il évalua la participation due aux salariés de 2007 à 2010 à un montant compris entre 2 471 000 et 5 169 000 euros (EUR).

12. Dans le cadre de l’examen du pourvoi en cassation formé par les sociétés WKF et HWKF contre l’arrêt rendu par la cour d’appel le 2 février 2016, l’avocat général prit des conclusions. Il se prononça pour le rejet de certains moyens soulevés par ces sociétés, estimant en particulier que les attestations des commissaires aux comptes ne pouvaient servir de bouclier à une opération frauduleuse, dès lors que les informations leur étaient fournies par l’employeur et qu’ils pouvaient donc être eux-mêmes trompés dans leur mission. En revanche, il considéra que l’absence de respect des règles de consultation du comité d’entreprise ne pouvait suffire, en soi, à établir l’existence d’une fraude et, pour cette raison, il émit un avis en faveur de la cassation de l’arrêt d’appel.

13. Dans la partie publique de son rapport, le conseiller rapporteur présenta un rappel des faits et de la procédure, une analyse succincte des moyens soulevés par les requérants, ainsi qu’une discussion citant les références de jurisprudence et de doctrine, sans se prononcer sur le fond du pourvoi ni présenter d’avis sur les différents moyens présentés. Néanmoins, il n’identifia aucun « point de droit faisant difficulté à juger » et proposa d’orienter l’affaire vers une formation restreinte, composée de seulement trois juges.

[Continúa…]

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