Fundamentos destacados: 4. El artículo 2 del Convenio no menciona la eutanasia, ni ningún acto relacionado con ella, ni como excepción al derecho a la vida (véase el primer párrafo de dicho artículo) ni como circunstancia o acontecimiento «que no debe considerarse infligido en violación» de ese derecho (véase el segundo párrafo del mismo artículo). La cuestión de la existencia de contrapartidas o garantías no se plantea en el caso de una excepción que no existe.
5. Con el debido respeto a la jurisprudencia del Tribunal y a la opinión de mis estimados colegas de la mayoría, y permaneciendo, creo, fiel al objetivo del Convenio de protección efectiva del derecho a la vida, considero que ninguna forma de eutanasia, ni ningún marco legislativo que rodee dicha práctica —cualquiera que sea su calidad o las «salvaguardias» asociadas— puede preservar el derecho a la vida consagrado en el artículo 2 del Convenio: la finalidad de la eutanasia es poner fin a la vida, mientras que la finalidad del artículo 2 es preservarla y protegerla. Afirmo humildemente que, por el contrario, cualquier forma de eutanasia o marco legislativo en torno a tal práctica no sólo carecería de base jurídica en virtud del Convenio, sino que también sería contrario al derecho fundamental a la vida consagrado en el Convenio. En otras palabras, me pregunto cómo podría seguir siendo el derecho a la vida un derecho concreto y efectivo si estuviéramos dispuestos a aceptar un procedimiento, la eutanasia en particular, que equivaldría a negarlo. Si los redactores del Convenio hubieran querido incluir la eutanasia en la lista de excepciones al derecho a la vida, la habrían incluido en el artículo 2 del Convenio o en un protocolo aparte.
Sin embargo, no han hecho nada de eso. Del mismo modo que la excepción al derecho a la vida prevista en el artículo 2 § 1, consistente en infligir la muerte en ejecución de una sentencia judicial, fue suprimida del Convenio por los Protocolos nº 6 y 13 del Convenio, la eutanasia podría, si los Estados miembros así lo acordaran, añadirse mediante un nuevo protocolo a la lista de excepciones al derecho a la vida. Por ello, con el debido respeto a mis estimados colegas, considero que en ausencia de dicho protocolo o de una enmienda al artículo 2, las autoridades nacionales no pueden considerar la eutanasia como una práctica que no sea contraria al Convenio ni compatible con él y, por tanto, tratar de regularla.
[Traducción de LP]
4. L’article 2 de la Convention ne mentionne pas l’euthanasie, ou tout acte se rapportant à cette pratique, que ce soit comme une exception au droit à la vie (voir le premier paragraphe de cet article) ou comme une circonstance ou un événement « n’[étant] pas considéré comme infligé en violation » dudit droit (voir le second paragraphe du même article). Or, la question de l’existence d’éléments ou de garanties jouant un rôle de contrepoids ne se pose pas pour une exception qui n’existe pas.
5. Avec tout le respect que je dois à la jurisprudence de la Cour et à l’opinion de mes estimés collègues de la majorité, et tout en restant, je pense, fidèle à l’objectif de la Convention que constitue la protection effective du droit à la vie, je crois qu’aucune forme d’euthanasie, ni aucun cadre législatif entourant pareille pratique – quelles qu’en soient la qualité ou les « garanties » associées – ne peut préserver le droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention : le but de l’euthanasie est de mettre fin à la vie, tandis que celui de l’article 2 est de la préserver et la protéger. Je pense humblement, qu’au contraire, toute forme d’euthanasie ou de cadre législatif entourant pareille pratique non seulement serait dépourvue de base légale au regard de la Convention, mais aussi serait contraire au droit fondamental de la Convention que constitue le droit à la vie. En d’autres termes, je me demande comment le droit à la vie pourrait demeurer un droit concret et effectif si l’on était prêt à accepter une procédure, d’euthanasie en particulier, qui reviendrait à le nier. Si les rédacteurs de la Convention avaient voulu faire figurer l’euthanasie dans la liste des exceptions au droit à la vie, ils l’auraient incluse soit dans l’article 2 de la Convention soit dans un protocole séparé. Or, ils n’ont rien fait de tel. De même que l’exception au droit à la vie prévue par l’article 2 § 1, consistant à infliger la mort en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal, a été supprimée de la Convention par les Protocoles nos 6 et 13 à la Convention, l’euthanasie pourrait, si les États membres y consentaient, être ajoutée par la voie d’un nouveau protocole à la liste des exceptions au droit à la vie. C’est pourquoi, avec tout le respect que je dois à mes estimés collègues, je considère qu’en l’absence d’un tel protocole ou d’une modification de l’article 2, les autorités internes ne peuvent pas considérer l’euthanasie comme une pratique non contraire à la Convention, ou compatible avec elle, et chercher de ce fait à la réglementer.
[Idioma original]
ARRÊT MORTIER c. BELGIQUE – OPINIONS SÉPARÉES
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE SERGHIDES
(Traduction)
I. Introduction
1. La présente affaire concerne l’euthanasie active de la mère du requérant, qui fut pratiquée à l’insu de celui-ci et de sa sœur. L’acte en question fut accompli par injection létale par le professeur D., médecin exerçant dans un hôpital public (paragraphe 27).
2. Si je souscris aux points 1, 2, 7 et 8 du dispositif, je me dissocie respectueusement de ses points 3, 4 et 6, ayant voté en faveur d’un constat de violation des articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention, respectivement. Sur le point 5 du dispositif, qui concerne les défaillances du contrôle a posteriori de la procédure d’euthanasie, j’ai voté en faveur d’un constat de violation de l’article 2, non pas parce que j’admets ou sous-entends que l’euthanasie est ou était autorisée au regard de la Convention, mais simplement parce que ces défaillances s’analysent en une violation supplémentaire, venant s’ajouter à celle découlant de l’euthanasie proprement dite.
II. L’article 2 de la Convention prohibe-t-il l’euthanasie ?
3. L’article 2 de la Convention protège le droit à la vie de tous, et ni cette disposition, ni aucun autre article de la Convention, ne consacre le droit de mourir.
4. L’article 2 de la Convention ne mentionne pas l’euthanasie, ou tout acte se rapportant à cette pratique, que ce soit comme une exception au droit à la vie (voir le premier paragraphe de cet article) ou comme une circonstance ou un événement « n’[étant] pas considéré comme infligé en violation » dudit droit (voir le second paragraphe du même article). Or, la question de l’existence d’éléments ou de garanties jouant un rôle de contrepoids ne se pose pas pour une exception qui n’existe pas.
5. Avec tout le respect que je dois à la jurisprudence de la Cour et à l’opinion de mes estimés collègues de la majorité, et tout en restant, je pense, fidèle à l’objectif de la Convention que constitue la protection effective du droit à la vie, je crois qu’aucune forme d’euthanasie, ni aucun cadre législatif entourant pareille pratique – quelles qu’en soient la qualité ou les « garanties » associées – ne peut préserver le droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention : le but de l’euthanasie est de mettre fin à la vie, tandis que celui de l’article 2 est de la préserver et la protéger. Je pense humblement, qu’au contraire, toute forme d’euthanasie ou de cadre législatif entourant pareille pratique non seulement serait dépourvue de base légale au regard de la Convention, mais aussi serait contraire au droit fondamental de la Convention que constitue le droit à la vie. En d’autres termes, je me demande comment le droit à la vie pourrait demeurer un droit concret et effectif si l’on était prêt à accepter une procédure, d’euthanasie en particulier, qui reviendrait à le nier. Si les rédacteurs de la Convention avaient voulu faire figurer l’euthanasie dans la liste des exceptions au droit à la vie, ils l’auraient incluse soit dans l’article 2 de la Convention soit dans un protocole séparé.
Or, ils n’ont rien fait de tel. De même que l’exception au droit à la vie prévue par l’article 2 § 1, consistant à infliger la mort en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal, a été supprimée de la Convention par les Protocoles nos 6 et 13 à la Convention, l’euthanasie pourrait, si les États membres y consentaient, être ajoutée par la voie d’un nouveau protocole à la liste des exceptions au droit à la vie. C’est pourquoi, avec tout le respect que je dois à mes estimés collègues, je considère qu’en l’absence d’un tel protocole ou d’une modification de l’article 2, les autorités internes ne peuvent pas considérer l’euthanasie comme une pratique non contraire à la Convention, ou compatible avec elle, et chercher de ce fait à la réglementer.
6. D’aucuns considèrent que si l’article 2 § 2 de la Convention ne traite pas de la question de l’euthanasie ou est silencieux sur ce point, c’est parce que cette disposition traite exclusivement du recours à la force létale par des agents de l’État contre des personnes et qu’il n’interdit donc pas l’euthanasie.
Toutefois, cet argument n’est pas valable. En effet, l’article 2 § 2 devrait être lu conjointement avec l’article 2 § 1, qui protège la vie de tous, que la menace émane d’agents de l’État ayant recours à la force létale ou d’organes publics recourant à des procédures et des pratiques d’euthanasie, ou encore d’un manquement de l’État à l’obligation de prendre des mesures positives pour protéger toute personne contre des actes de tiers ou des menaces, environnementales notamment, mettant sa vie en péril. Toute autre lecture ne laisserait aucune place à l’obligation positive faite aux États membres de préserver la vie humaine, qui figure parmi les déclarations et les développements les plus importants de la jurisprudence de la Cour. La protection offerte par l’article 2 doit être globale plutôt que fragmentaire, et l’article 2 doit être lu d’une manière cohérente, propre à garantir une protection effective du droit à la vie quelle que soit la menace.
[Continúa…]