Fundamento destacado: 57. Aunque no corresponde cuestionar el razonamiento jurídico seguido por la Corte de Casación para anular la solución adoptada por la Corte de Apelación de Douai (apartados 49 a 50 anteriores), el Tribunal recuerda que las cortes deben evitar, en la aplicación de las normas procesales, un exceso de formalismo que menoscabaría la equidad del proceso. Sin embargo, considera que, en las circunstancias del caso de autos, las consecuencias concretas que se derivan del razonamiento así sostenido parecen especialmente rigurosas. Al defender el principio de la obligación de comunicarse electrónicamente para recurrir ante la Corte de Apelación sin tener en cuenta los obstáculos prácticos encontrados por el demandante para respetarlo, la Corte de Casación demostró un formalismo que no garantiza la seguridad jurídica y la buena administración de la justicia y que, por tanto, debe considerarse excesiva.
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
CINQUIEME SECTION
AFFAIRE XAVIER LUCAS c. FRANCE
(Requéte n° 15567/20)
ARRÉT
Art 6-1 (civil) * Acces a un tribunal * Formalisme excessif entachant la décision d’irrecevabilité d’un recours, faute d’avoir été remis par voie électronique, et ce en dépit d’obstacles pratiques * Art 6-1 applicable a un recours en annulation d’une sentence arbitrale « Technologies numériques pouvant contribuer a une meilleure administration de la justice * Obligation de saisine électronique prévue par le code de procédure civile ni imprévisible ni arbitraire « Plateforme Internet réservée aux avocats inadaptée a lintroduction de ce type de recours « Recours papier autorisé exceptionnellement par les regles procédurales
STRASBOURG
9 juin 2022
DEFINITIF
09/09/2022
Cet arrét est devenu définitif en vertu de Varticle 44-2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
ARRÉT XAVIER LUCAS c. FRANCE
En Paffaire Xavier Lucas c. France,
La Cour européenne des droits de ‘ homme (cinquieme section), siégeant en une Chambre composée de :
Siofra O’Leary, présidente,
Martins Mits,
Stéphanie Mourou-Vikstróm,
Lado Chanturia,
Arnfinn Bárdsen,
Mattias Guyomar,
Katefina Simackova, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu:
la requéte (n° 15567/20) dirigée contre la République frangaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Xavier Lucas (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de ’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 17 mars 2020, la décision de porter celle-ci á la connaissance du gouvernement francais
(« le Gouvernement »), les observations des parties, Apres en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2022, Rend l’arrét que voici, adopté a cette date :
INTRODUCTION
1. La requéte concerne lobligation de saisir une juridiction par voie électronique et les obstacles pratiques auxquels s’est heurté le requérant lors de sa mise en ceuvre. Ayant vu son recours en annulation d’une sentence arbitrale rejeté comme irrecevable faute d’avoir satisfait a cette condition, celui-ci invoque principalement une atteinte au droit d’accés a un tribunal garanti par l’article 6 $ 1 de la Convention.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1967 et réside a Tournai. Il a été représenté devant la Cour par M V. Gollain, avocat a Lille.
3. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministere de I’Europe et des Affaires étrangeres.
4. Á ‘époque des faits, le requérant et la société Financiére Vauban — dont il est I’associé majoritaire — étaient associés dans la société Edifices de France. Celle-ci exercait une activité de promotion immobiliére a travers un groupe de sociétés.
5. Confrontés a un important différend financier, les associés de la société Édifices de France eurent recours á larbitrage. Ils donnérent notamment pour mission a V’arbitre de s’assurer de la sincérité des factures émises par le requérant ou par les sociétés qu’il contrólait.
6. Par une sentence du 15 novembre 2013, Parbitre condamna solidairement le requérant et la société Financiere Vauban a reverser aux caisses des sociétés du groupe diverses sommes indúment prélevées ou facturées pour un montant total de 1 952 409,80 d’euros (EUR), outre une provision de 750 000 EUR sur le bénéfice net espéré d’un programme immobilier. Au surplus, l’arbitre condamna solidairement le requérant, la société Financiére Vauban et la société Duca — qu’il gérait également — a reverser le bénéfice attendu. Il ordonna une expertise comptable afin d’en déterminer le montant.
[Continúa…]