[TEDH] El derecho a la vida no prohíbe «per se» despenalizar condicionalmente la eutanasia, la cual para dicho efecto deberá ir acompañada de garantías adecuadas para evitar abusos que garanticen el respeto a la vida [Mortier vs. Bélgica, ff. jj. 138-140]

Fundamentos destacados: 138. En estas circunstancias, el Tribunal considera que, si bien no es posible deducir del artículo 2 del Convenio un derecho a morir (véase el apartado 119 supra), el derecho a la vida consagrado en dicha disposición no puede interpretarse en el sentido de que prohíbe por sí mismo la despenalización condicional de la eutanasia.

139. Para ser compatible con el artículo 2 del Convenio, la despenalización de la eutanasia debe ir acompañada del establecimiento de garantías adecuadas y suficientes para prevenir los abusos y garantizar así el respeto del derecho a la vida. A este respecto, el Tribunal también señala que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha sostenido que la eutanasia no constituye en sí misma una violación del derecho a la vida si está rodeada de sólidas salvaguardias jurídicas e institucionales para garantizar que los profesionales médicos apliquen una decisión explícita, inequívoca, libre e informada de su paciente, de modo que todo paciente esté protegido contra presiones y abusos (véase el párrafo 69 supra).

140. El Tribunal sólo puede pronunciarse sobre los efectos de una medida de este tipo en relación con el Convenio tras examinar las circunstancias particulares del caso (véase el apartado 120 supra).

[Traducción de LP]

138. Dans ces conditions, la Cour estime que, s’il n’est pas possible de déduire de l’article 2 de la Convention un droit de mourir (paragraphe 119 ci-dessus), le droit à la vie consacré par cette disposition ne saurait être interprété comme interdisant en soi la dépénalisation conditionnelle de l’euthanasie.

139. Pour être compatible avec l’article 2 de la Convention, la dépénalisation de l’euthanasie doit être encadrée par la mise en place de garanties adéquates et suffisantes visant à éviter les abus et, ainsi, à assurer le respect du droit à la vie. À cet égard, la Cour note également que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a considéré que l’euthanasie ne constituait pas en soi une atteinte au droit à la vie si elle est entourée de solides garanties légales et institutionnelles permettant de vérifier que les professionnels de la médecine appliquent une décision explicite, non ambiguë, libre et éclairée de leur patient, afin que tout patient soit protégé contre les pressions et les abus (paragraphe 69 ci-dessus).

140. La Cour ne peut se prononcer sur les effets d’une telle mesure à l’égard de la Convention qu’au terme d’un examen des circonstances particulières de l’espèce (paragraphe 120 ci-dessus).

[Idioma original]


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE MORTIER c. BELGIQUE

(Requête no 78017/17)

En l’affaire Mortier c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :

Georges Ravarani, président,
Georgios A. Serghides,
María Elósegui,
Darian Pavli,
Peeter Roosma,
Andreas Zünd, juges,
Stefaan Smis, juge ad hoc,

et de Milan Blaško, greffier de section,

Vu :

la requête (no 78017/17) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Tom Mortier (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 6 novembre 2017,

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »),

les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,

les commentaires reçus des organisations non-gouvernementales suivantes : l’Association pour le droit de mourir dans la dignité, Care not Killing, le Centre européen pour le droit et la justice, Dignitas, et l’Institut Ordo Iuris, que le président de la section avait autorisées à se porter tierces intervenantes,

la décision prise par la Cour le 26 novembre 2019 de ne pas accepter la déclaration unilatérale du Gouvernement,

le déport de M. Frédéric Krenc, juge élu au titre de la Belgique (article 28 du règlement de la Cour) et la décision du président de la chambre de désigner M. Stefaan Smis pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 a) du règlement) ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2022 et le 30 août
2022,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

INTRODUCTION

1. La requête concerne l’euthanasie de la mère du requérant, pratiquée à l’insu de celui-ci et de sa sœur. Le requérant soulève des griefs sous l’angle des articles 2, 8 et 13 de la Convention.

[Continúa…]

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