Corresponde indemnización de empresa a extrabajadora que sufrió accidente mientras utilizaba un montacarga equipado, produciendo una caída de 4 metros (Francia) [Cour de cassation, Pourvoi 19-25.842]

Fundamento destacado:[…]du rapport vise le schéma électrique déjà citée ci-dessus tandis que les risques de chute évoqué sont dû « au non fonctionnement des dispositifs de inter-verrouillage des garde-corps relevable de la plateforme », à la « dégradation du tapis anti dérapant sur le plancher de la plateforme » et à la « déformation du garde-corps fixe à l’arrière de la plateforme », lesquels sont sans lien avec l’accident puisque Madame [Q] n’a pas chuté dans la plateforme, la chute étant celle de la nacelle sur laquelle elle avait pris place, étant en outre observé que la vétusté le chariot ne saurait être imputée à la société Unicarriers ; que le défaut de présentation du document « instructions de conduite des chariots électriques Atlet », outre qu’il est sans relation avec l’accident puisque Madame [Q] n’invoque aucune erreur de conduite, ne peut être reproché à la société Unicarriers qui n’a eu connaissance de l’établissement du rapport Apave que plusieurs années après sa rédaction et ne pouvait présenter un document qui ne lui avait pas été demandée ; que l’absence d’indication dans la notice d’instructions de la charge maximale et de ses conditions de répartition est sans relation avec l’accident alors qu’il résulte des pièces produites que le poids des 2 éviers chargés le jour des faits était notamment inférieur à la charge maximale de 1000 kilos ; que s’agissant de la fonction d’arrêt d’urgence, il résulte également des pièces versées aux débats qu’il existait lorsque le chariot a été livré au vu de l’attestation de conformité et de la description de l’engin, étant observé en outre que s’agissant d’un élément essentiel de sécurité, le Bureau Veritas qui avait examiné le chariot peu de temps avant l’accident aurait nécessairement signalé une telle non-conformité ; que la démonstration du lien de causalité entre la défectuosité du chariot et l’accident survenu suppose que l’origine de cet accident soit définie avec certitude ; qu’en l’espèce, la cour considère que tel n’est pas le cas, en l’absence de réalisation des investigations qui auraient pu permettre de connaître l’origine de la chute de la nacelle, alors que cet accident peut tout aussi bien être la conséquence d’un défaut de maintenance, de modifications apportées à la configuration du chariot, une faute de conduite ou d’une défectuosité de l’engin, sans que les éléments versés au débat permettent de trancher entre ces différentes.


Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 avril 2021, 19-25.842, Inédit

Cour de cassation – Chambre civile 2

  • N° de pourvoi : 19-25.842
  • Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 15 avril 2021

Décision attaquée : Cour d’appel de Rouen, du 16 octobre 2019

Président

  1. Pireyre (président)

Avocat(s)

SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié, SCP Zribi et Texier

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° H 19-25.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021


La société Tokio Marine Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), et dont la succursale en France est située [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-25.842 contre l’arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [A] [Q], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Unicarriers France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Atlet,

3°/ à la société Logistique Manutention Maintenance L2M, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Brico dépôt, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société Aprionis prévoyance radiance groupe Humanis, dont le siège est [Adresse 8],défenderesses à la cassation.

Mme [Q] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tokio Marine Europe, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Q], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Unicarriers France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Logistique Manutention Maintenance L2M, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Brico dépôt et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 1], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure


1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 16 octobre 2019), Mme [Q], salariée de la société Brico dépôt, a été victime le 4 novembre 2011 d’un accident du travail, alors qu’elle utilisait un chariot élévateur équipé d’une nacelle, dans laquelle elle se trouvait et qui s’est décrochée, entraînant une chute d’une hauteur de 4 mètres.

2. Mme [Q] a assigné devant un tribunal de grande instance la société Unicarriers France (la société Unicarriers), fabricant du chariot élévateur, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2], devenue Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime (la caisse) et la société Aprionis prévoyance radiance groupe Humanis en réparation de son préjudice, selon les règles du droit commun.

3. La société Unicarriers a assigné en garantie devant le même tribunal son assureur, la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, devenue Tokio Marine Europe (la société Tokio Marine), la société Brico dépôt et la société Logistique manutention maintenance L.2.M, loueur du chariot élévateur.

4. Le 12 octobre 2017, la société Tokio Marine a interjeté un appel du jugement l’ayant condamné in solidum avec la société Unicarriers à indemniser Mme [Q], dont l’objet a été libellé «appel total», tandis que le 19 octobre 2017, la société Unicarriers, intimant Mme [Q], la caisse et la société Logistique manutention maintenance L.2.M, a interjeté appel du même jugement en énonçant les dispositions lui faisant grief qu’elle critiquait.

[Continúa…]

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