Empresa productora de medicamentos debe indemnizar a víctima por pastilla defectuosa que le causó toxicidad cardiovascular e hipertensión arterial pulmonar (Francia) [Cour de cassation, Pourvoi 17-15.490]

Fundamento destacado: Ces quelques éléments ne suffisent cependant pas à écarter sa responsabilité de plein droit, engagée au titre de la production d’un produit défectueux. La société Les Laboratoires Servier ne fournit qu’une information tronquée qui ne rappelle pas que le principe actif du Médiator est le benfluorex, qui a pour métabolite la norfenfluramine, qui dérive de l’amphétamine et qui présente des effets anorexigènes puissants. Elle fait par-là même l’économie de l’histoire de la mise sur le marché et du retrait de ce même marché de tels anorexigènes, se contentant d’évoquer quelques bien plus récentes publications sur le sujet. En effet, on peut lire dans le jugement rendu le 3 juillet 2014 par le tribunal administratif de Paris, communiqué aux débats par Mme X…, qui a déclaré l’Etat responsable des conséquences dommageables éventuelles pour une patiente de l’absorption du Médiator, que les fenfluramines, classe de substances dérivées de l’amphétamine et à laquelle s’apparente le benfluorex, ont été progressivement suspectées dans l’apparition de cas d’hypertension artérielle pulmonaire et de valvulopathies cardiaques au cours de l’année 1980 et au début des années 1990. En 1995, une étude pharmaco-épidémiologique internationale a conclu à l’existence d’un risque d’hypertension artérielle pulmonaire lié à l’usage des anorexigènes en général et des fenfluramines en particulier. En suivant, des restrictions importantes à la prescription des fenfluramines ont été prises en 1994 et 1995 par l’Agence du médicament avant d’en suspendre les autorisations de mise sur le marché en 1997. A cette époque, le benfluorex qui a été présenté par la société Les Laboratoires Servier pour avoir des caractéristiques différentes, n’a pas été visé par ces mesures. Toutefois, le signalement en février 1999 d’un cas d’hypertension artérielle pulmonaire et en juin 1999 d’un cas de valvulopathie cardiaque imputables au benflurorex ont été portés à la connaissance des autorités de santé. Or et en l’espèce, la société Les Laboratoires Servier ne s’explique nullement sur l’antériorité des suspicions portées à l’encontre des conséquences, fussent-elles limitées à un faible nombre de patients, du benfluorex, principe actif du Médiator, et alors que cette antériorité est contemporaine de la prise de ce médicament par Mme X…. Dès lors, la société Les Laboratoires Servier qui ne prouve pas que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où elle a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler ce défaut, ne peut être exonérée de sa responsabilité qui est engagée »


Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-15.490, Inédit

Cour de cassation – Chambre civile 1

  • N° de pourvoi : 17-15.490
  • Solution : Cassation

Audience publique du mercredi 27 juin 2018
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 02 février 2017

Président
Mme Batut (président)

Avocat(s)
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boutet et Hourdeaux

Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1386-1, devenu 1245 du code civil 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, qui a suivi un traitement à base de Mediator, entre 1988 et 2005, est atteinte d’une valvulopathie ; qu’après le dépôt du rapport d’un médecin expert désigné en référé, elle a assigné la société Les Laboratoires Servier (la société), producteur de ce médicament, en responsabilité ;
Attendu que l’arrêt retient que la société a engagé sa responsabilité de plein droit, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, en sa qualité de producteur du Mediator ;
Qu’en statuant ainsi, tout en désignant un nouvel expert avec mission de décrire l’étiologie de la maladie, de préciser s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de cette pathologie et de donner son avis sur le lien de causalité entre la prise du médicament et l’état actuel de Mme X…, ce dont il résultait que l’imputabilité du dommage au médicament n’était pas établie, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Les Laboratoires Servier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué, tout en ordonnant une expertise médicale afin notamment de déterminer la pathologie dont est atteinte Mme X… au jour de l’examen, d’en décrire l’étiologie, et préciser, en l’état de la science, s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de cette maladie, d’en dresser si possible la liste exhaustive et de donner son avis sur le lien de causalité directe ou indirecte entre la prise du Médiator et l’état actuel de Mme X…, d’avoir dit que le Médiator est un produit défectueux ; dit que la société Les Laboratoires Servier a engagé sa responsabilité de plein droit en sa qualité de producteur du Médiator, produit défectueux et dit que la société Les laboratoires Servier, qui ne prouve pas que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où elle a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler ce défaut, ne peut être exonérée de sa responsabilité.

[Continúa…]

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