Fundamentos destacados: 155. El Tribunal recuerda que la pérdida de una vivienda es una violación gravísima del derecho al respeto del domicilio y que toda persona que corra el riesgo de ser víctima debe, en principio, poder hacer examinar su proporcionalidad por un tribunal; en particular, cuando se han planteado argumentos pertinentes sobre la proporcionalidad de la injerencia, los órganos jurisdiccionales nacionales deben examinarlos detalladamente y responder a ellos con una motivación adecuada (véase la jurisprudencia citada en el apartado 148 (δ) supra)
158. El Tribunal concluye, por lo tanto, que los peticionarios no se beneficiaron, en el marco del procedimiento de expulsión, de un examen de la proporcionalidad de la injerencia conforme a las exigencias del artículo 8.
[Traducción de LP]
155. La Cour rappelle que la perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile et que toute personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir en faire examiner la proportionnalité par un tribunal ; en particulier, lorsque des arguments pertinents concernant la proportionnalité de l’ingérence ont été soulevés, les juridictions nationales doivent les examiner en détail et y répondre par une motivation adéquate (voir la jurisprudence citée au paragraphe 148 (δ) ci-dessus).
158. La Cour conclut donc que les requérants n’ont pas bénéficié, dans le cadre de la procédure d’expulsion, d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence conforme aux exigences de l’article 8.
[Idioma original]
AFFAIRE WINTERSTEIN ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 27013/07)
STRASBOURG
17 octobre 2013
En l’affaire Winterstein et autres c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant
en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27013/07) dirigée contre la République française et dont vingt-cinq ressortissants français dont les noms figurent en annexe au présent arrêt, en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, d’une part, et le Mouvement ATD Quart Monde, d’autre part (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 juin 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants individuels ont été représentés par Mes F. Poupardin et M.-A. Soubré M’Barki, avocates à Pontoise. Le Mouvement ATD Quart Monde a été représenté par Me A. Leguil-Duquesne, avocate à Lyon, à laquelle a succédé Me C. Gilbert, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants allèguent en particulier la violation de l’article 8 de la Convention, en raison de la mesure d’expulsion des terrains où ils s’étaient établis de longue date et estiment faire l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
4. Le 9 septembre 2008, la requête a été communiquée au Gouvernement.
[Continúa…]