Ciclista que causó choque con otro es condenado solidariamente con su aseguradora en atención al derecho común (Francia) [Cour de cassation, Pourvoi 22-18.525]

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Fundamentos destacados: 6. Pour rejeter la demande de M. [F], formée à l’encontre de M. [M] et de son assureur, sur le fondement de la faute personnelle de M. [M] ou de sa responsabilité de plein droit du fait du vélo dont il avait la garde, et pour déclarer la décision opposable au FGAO, l’arrêt, après avoir constaté qu’un camion était impliqué dans l’accident au sens de l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, retient que les dispositions d’ordre public de ce texte trouvent à s’appliquer à l’exclusion de la responsabilité de droit commun.

7. Il en déduit que l’action de M. [F] doit être dirigée à l’encontre du conducteur de ce véhicule et que celui-ci n’étant pas identifié, le FGAO doit indemniser la victime.


Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22-18.525, Publié au bulletin

 

Cour de cassation – Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 30 novembre 2023
Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon, du 04 janvier 2022

Président

Mme Martinel

Avocat(s)

SARL Delvolvé et Trichet, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1199 F-B

Pourvoi n° R 22-18.525

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10], a formé le pourvoi n° R 22-18.525 contre l’arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 7],

2°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 9], [Localité 6],

3°/ à la société Macif, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8],

4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] et de la société Macif, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 4 janvier 2022), M. [F], qui circulait à vélo, a été renversé par M. [M], cycliste se trouvant derrière lui, alors qu’un camion non identifié venait de les dépasser.

2. M. [F] a assigné M. [M], sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun, ainsi que l’assureur de responsabilité de celui-ci, la société Macif, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en indemnisation de ses préjudices.

3. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l’instance.

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le FGAO fait grief à l’arrêt de débouter M. [F] de sa demande principale tendant à la condamnation in solidum de M. [M] et de son assureur à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident survenu le 29 mars 2012 et, fixant le préjudice de M. [F] à diverses sommes pour un montant total de 25 706,35 euros, de lui déclarer la décision opposable, alors « que les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n’excluent pas la responsabilité délictuelle de droit commun de celui qui n’est ni conducteur ni gardien du véhicule impliqué ; qu’en retenant, pour débouter M. [F] de sa demande principale contre M. [M] et son assureur de responsabilité civile, fondée sur le droit commun, et dire l’arrêt opposable au Fonds de garantie, que dès lors que la loi du 5 juillet 1985 était applicable en tant que l’implication d’un camion dans l’accident était établie, l’application des dispositions d’ordre public de cette loi était exclusive de toute action en responsabilité fondée sur le droit commun, la cour d’appel a violé l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et les articles 1382 et suivants, devenus 1240 et suivants, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et les articles 1382 et 1384, alinéa 1, devenus 1240 et 1242, alinéa 1, du code civil:

5. Si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont d’ordre public, elles n’excluent pas l’application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident.

6. Pour rejeter la demande de M. [F], formée à l’encontre de M. [M] et de son assureur, sur le fondement de la faute personnelle de M. [M] ou de sa responsabilité de plein droit du fait du vélo dont il avait la garde, et pour déclarer la décision opposable au FGAO, l’arrêt, après avoir constaté qu’un camion était impliqué dans l’accident au sens de l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, retient que les dispositions d’ordre public de ce texte trouvent à s’appliquer à l’exclusion de la responsabilité de droit commun.

7. Il en déduit que l’action de M. [F] doit être dirigée à l’encontre du conducteur de ce véhicule et que celui-ci n’étant pas identifié, le FGAO doit indemniser la victime.

8. En statuant ainsi, alors que la victime pouvait demander, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, réparation de son préjudice au cycliste qui l’avait fait chuter, qui n’était ni conducteur ni gardien d’un véhicule terrestre à moteur, ainsi qu’à l’assureur de responsabilité de ce dernier, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt statuant sur la responsabilité, entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l’arrêt, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.

Condamne M. [M] et la société Macif aux dépens;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et la société Macif et les condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois. 

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