Fundamentos destacados: 95. En la medida en que el presente caso se refiere al artículo 9 del Convenio y tiene lugar en un contexto significativamente diferente, el Tribunal pretende enfatizar lo siguiente. Contrariamente a lo que alegan los demandantes (apartado 69 supra), la protección de la moral pública, a la que se refiere el artículo 9.2 del Convenio, no puede entenderse como dirigida únicamente a la protección de la dignidad humana en las relaciones entre las personas. A este respecto, el Tribunal observa que el Convenio no ignora el entorno en el que viven las personas que pretende proteger (ver en particular y entre otros, Mangouras c. España [GS], no. 12050/04, § 41, TEDH 2010, y Hamer c. Bélgica, n.º 21861/03, § 79, TEDH 2007-V. (extractos)), y en particular los animales cuya protección ya ha llamado la atención del Tribunal de Justicia (sentencia Friend y otros, sentencia antes citada). Por lo tanto, no se puede interpretar que la Convención promueve la satisfacción absoluta de los derechos y libertades que consagra sin tener en cuenta el sufrimiento de los animales, basándose en que la Convención reconoce, según los términos de su artículo 1, derechos y libertades en beneficio de las personas únicamente.
[…]
118. En el presente caso, el Tribunal observa más concretamente que los decretos impugnados establecen que, cuando los animales son sacrificados utilizando métodos especiales necesarios para los ritos religiosos, el proceso de aturdimiento aplicado es reversible y no provoca la muerte de los animales. Basándose en estudios científicos y tras una amplia consulta con las partes interesadas, los procedimientos parlamentarios llegaron a la conclusión de que ninguna medida menos radical podría alcanzar suficientemente el objetivo de reducir el daño al bienestar de los animales en el momento del sacrificio (apartados 25 y 28 anteriores). Al no encontrar en el expediente sometido a su conocimiento elementos graves que le lleven a cuestionar esta conclusión, el Tribunal señala que de esta manera los legisladores flamencos y valones buscaron una alternativa proporcionada a la obligación del aturdimiento previo, teniendo en cuenta el derecho reivindicado por personas de fe musulmana y judía para manifestar su religión ante la creciente importancia concedida a la prevención del sufrimiento animal en la Región Flamenca y en la Región Valona. Se cuidaron de tomar una medida que no excediera lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido.
[Traducción de LP]
95. Dans la mesure où la présente affaire porte sur l’article 9 de la Convention et s’inscrit dans un contexte sensiblement différent, la Cour entend souligner ce qui suit. Contrairement à ce qu’allèguent les requérants (paragraphe 69 ci-dessus), la protection de la morale publique, à laquelle se réfère l’article 9 § 2 de la Convention, ne peut être comprise comme visant uniquement la protection de la dignité humaine dans les relations entre personnes. À cet égard, la Cour observe que la Convention ne se désintéresse pas de l’environnement dans lequel vivent les personnes qu’elle vise à protéger (voir notamment et parmi d’autres, Mangouras c. Espagne [GC], no 12050/04, § 41, CEDH 2010, et Hamer c. Belgique, no 21861/03, § 79, CEDH 2007-V (extraits)), et en particulier des animaux dont la protection a déjà retenu l’attention de la Cour (Friend et autres, décision précitée). Aussi la Convention ne pourrait-elle être interprétée comme promouvant l’assouvissement absolu des droits et libertés qu’elle consacre sans égard à la souffrance animale, au motif que la Convention reconnaît, aux termes de son article 1er, des droits et des libertés au profit des seules personnes.
[…]
118. En l’espèce, la Cour observe plus particulièrement que les décrets litigieux énoncent que, lorsque les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, le procédé d’étourdissement appliqué est réversible et n’entraîne pas la mort de l’animal. Se fondant sur des études scientifiques et procédant à une vaste consultation des personnes intéressées, les travaux parlementaires sont arrivés à la conclusion qu’aucune mesure moins radicale ne pouvait réaliser suffisamment l’objectif de réduire l’atteinte au bien-être animal au moment de l’abattage (paragraphes 25 et 28 ci-dessus). Ne relevant pas dans le dossier soumis devant elle d’éléments sérieux la conduisant à remettre en cause cette conclusion, la Cour note que de la sorte, les législateurs flamand et wallon ont cherché une alternative proportionnée à l’obligation d’étourdissement préalable, en prenant en considération le droit revendiqué par des personnes de confession musulmane et juive de manifester leur religion face à l’importance grandissante accordée à la prévention de la souffrance animale en Région flamande et en Région wallonne. Ils ont veillé à prendre une mesure qui n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation du but poursuivi.
[Idioma original]
AFFAIRE EXECUTIEF VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË
ET AUTRES c. BELGIQUE
(Requêtes nos 16760/22 et 10 autres –voir liste en annexe)
En l’affaire Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Egidijus Kūris,
Pauliine Koskelo,
Saadet Yüksel,
Lorraine Schembri Orland,
Frédéric Krenc,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,
Vu:
les requêtes (nos 16760/22 et 10 autres requêtes) dirigées contre le Royaume de Belgique et dont treize ressortissants de cet État ainsi que sept organisations non-gouvernementales ayant leur siège dans cet État (« les requérants » – voir le tableau joint en annexe) ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement ») les griefs tirés des articles 9 et 14 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête no 17314/22 pour le surplus,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants,
les commentaires reçus du gouvernement du Danemark et de l’association Global Action in the Interest of Animals VZW (« GAIA »), que le président de la section avait autorisés à se porter tiers intervenants,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 janvier 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. Les requêtes concernent l’interdiction de l’abattage rituel d’animaux sans étourdissement préalable dans les Régions flamande et wallonne et qui constituerait, selon les requérants, une violation des articles 9 et 14 de la Convention.
EN FAIT
2. Les requérants se présentent comme des organisations représentatives des communautés musulmanes de Belgique ainsi que des autorités religieuses nationales et provinciales de la communauté musulmane turque et marocaine de Belgique, des ressortissants belges de confession musulmane et des ressortissants belges de confession juive qui résident en Belgique. La liste des requérants et de leurs représentants est jointe en annexe.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme I. Niedlispacher, du Service public fédéral Justice.
I. OBJET DES DECRETS LITIGIEUX
4. Un décret de la Région flamande du 7 juillet 2017 portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l’abattage des animaux (paragraphes 16-18 ci-dessous) et un décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 relatif au code wallon du bien-être des animaux (paragraphes 19-20 ci-dessous) ont été adoptés. Par deux dispositions formulées en des termes similaires, ces décrets ont mis fin à l’exception, auparavant prévue, qui autorisait l’abattage rituel d’animaux sans étourdissement (paragraphe 15 ci-dessous).
[Continúa…]