Empresa de lácteos debe indemnizar a padres de menor que tomó leche cruda que le generó síndrome urémico hemolítico con daño neurológico temprano y severo (Francia) [Cour de cassation, Pourvoi 19-25.102]

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Fundamento Destacado: 2° que, pour s’exonérer de sa responsabilité sans faute, le producteur d’un produit défectueux doit établir que l’état des connaissances scientifiques et techniques au jour de la mise en circulation du produit ne permettait pas de détecter le défaut ; que l’état des connaissances scientifiques et techniques doit être compris en son niveau le plus avancé ; qu’en conséquence, le producteur ne peut être exonéré de sa responsabilité lorsque des études font état ne serait-ce que de la possibilité que son produit présente un risque pour la sécurité, même si cela n’est pas encore certain ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que, dans son rapport établi en avril 2003, l’AFSSA indiquait que, si le danger des E. coli producteurs de shiga-toxines et la possibilité de leur présence dans les laits de consommation et produits à base de lait étaient connus, les données épidémiologiques disponibles concernaient presque exclusivement E. coli O157, pour lequel existait une méthode de détection agréée à laquelle pouvait se référer les laboratoires d’analyse, les données concernant les autres souches d’E.coli susceptibles de produire des shiga-toxines étant quasi-inexistantes, faute de toute méthode de référence définie pour leur détection ; que, toujours selon les constatations de la cour d’appel, l’AFSSA recommandait en conséquence de mettre en place de telles méthodes pour la recherche des souches d’E. coli non O157, et plus particulièrement E. coli O26, E. coli O103 et E. coli O111 ; qu’il s’en déduisait que, si la possibilité d’une contamination des fromages au lait cru par une forme pathogène d’E. coli O26, ou de toute autre souche non O157, n’était pas établie avec certitude, elle était néanmoins regardée comme un risque probable dès 2003 ; qu’en retenant néanmoins que, faute de données suffisantes concernant les E. coli non O157 et l’absence de toute détection d’E. coli O26 producteurs de shiga-toxines dans des fromages au lait cru, l’état des connaissances scientifiques et techniques en 2005 ne permettait pas de connaître la possible contamination du camembert au lait cru consommé par [Q] K. par E. coli O26, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1386-11, devenu l’article 1245, du code civil


Cour de cassation,
civile,
Chambre civile

1, 5 mai 2021, 19-25.102, Inédit

Cour de cassation – Chambre civile 1

  • N° de pourvoi : 19-25.102
  • Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 05 mai 2021
Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, du 11 avril 2019

Président

Mme Batut (président)

Avocat(s)

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Ohl et Vexliard,
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 1
SG

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 5 mai 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° C 19-25.102

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021

1°/ M. [H] [O],,
2°/ Mme [U] [A], épouse [O],
pris tous deux tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants
mineurs [Q] [O], [W] [O] et [S] [O],

domiciliés tous deux [Adresse 1]

3°/ Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 19-25.102 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est [Adresse 5], société d’assurances mutuelles,

4°/ à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée société Laiterie fromagerie du Val d’Ay, Ets Réaux,

défenderesses à la cassation.

La société [Personne physico-morale 1] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [O], et de Mme [A], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, après débats en l’audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

[Continúa…]

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