TEDH: Protección del bienestar animal es un principio ético que las sociedades democráticas contemporáneas deben considerar al evaluar restringir la manifestación externa de las creencias religiosas [Ejecutivo de los Musulmanes de Bélgica y otros vs. Bélgica, ff. jj. 99-100, 106]

Fundamentos destacados: 99. Además, de los elementos del derecho comparado (párrafos 39 – 40 supra) se desprende que otros Estados partes en la Convención han adoptado legislación en la misma línea que los decretos en disputa, confirmando así la creciente importancia de la consideración del bienestar animal en varios estados miembros del Consejo de Europa. Por lo tanto, el Tribunal no ve ninguna otra razón para contradecir al TJUE (apartado 77 de la sentencia del TJUE) y al Tribunal Constitucional (considerando B.20.2 de las sentencias del Tribunal Constitucional), que han considerado, ambos, que la protección del bienestar animal constituye un principio ético. Valor al que las sociedades democráticas contemporáneas atribuyen cada vez más importancia y que debería tenerse en cuenta al evaluar las restricciones impuestas a la manifestación externa de las creencias religiosas.     

100. De lo anterior se desprende que el Tribunal de Justicia puede tener en cuenta la creciente importancia concedida a la protección del bienestar de los animales, incluso cuando, como en el presente caso, se trata de examinar la legitimidad del objetivo perseguido por una restricción del derecho a la libertad de manifestar la propia religión.

[…]

106. En circunstancias como las del presente caso, que, por un lado, se refieren a las relaciones entre el Estado y las religiones y, por otro, no revelan un consenso claro dentro de los Estados miembros pero revelan, sin embargo, una evolución progresiva hacia una mayor protección de los animales bienestar social (véanse los trabajos preparatorios, párrafos 25 y 28 supra, y los elementos del derecho comparado, párrafos 39-40 supra), las autoridades nacionales ciertamente deben reconocer un margen de apreciación que no puede ser estrecho. Sin embargo, este margen no puede ser ilimitado, pues de lo contrario la libertad de religión, consagrada en el artículo 9 del Convenio, se vería privada de su sustancia y eficacia. El objetivo del Convenio consiste en proteger derechos que no son teóricos o ilusorios, sino concretos y efectivos (İzzettin Doğan y otros, antes citado, § 114, y Osmanoğlu y Kocabaş c. Suiza, no. 29086/12, § 93, enero 10, 2017).

[Traducción de LP]

99. Par ailleurs, il ressort des éléments de droit comparé (paragraphes 39‑40 ci-dessus) que d’autres États parties à la Convention ont adopté des législations allant dans le même sens que les décrets litigieux, confirmant ainsi l’importance croissante de la prise en compte du bien-être animal au sein de plusieurs États membres du Conseil de l’Europe. La Cour ne voit dès lors pas davantage de raisons de contredire la CJUE (point 77 de l’arrêt de la CJUE) et la Cour constitutionnelle (considérant B.20.2 des arrêts de la Cour constitutionnelle) qui ont, l’une et l’autre, estimé que la protection du bien-être animal constitue une valeur éthique à laquelle les sociétés démocratiques contemporaines attachent une importance croissante et qu’il convient d’en tenir compte dans l’appréciation des restrictions apportées à la manifestation extérieure des convictions religieuses.

100. Il résulte de ce qui précède que la Cour peut tenir compte de l’importance croissante attachée à la protection du bien-être animal, y compris lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’examiner la légitimité du but poursuivi par une restriction au droit à la liberté de manifester sa religion.

[…]

106. Dans des circonstances telles que celles de l’espèce qui, d’une part, concernent les rapports entre l’État et les religions et, d’autre part, ne font pas apparaître de consensus net au sein des États membres mais révèlent néanmoins une évolution progressive en faveur d’une protection accrue du bien-être animal (voir les travaux préparatoires, paragraphes 25 et 28 ci‑dessus, et les éléments de droit comparé, paragraphes 39-40 ci-dessus), les autorités nationales doivent assurément se voir reconnaître une marge d’appréciation qui ne saurait être étroite. Cette marge ne pourrait toutefois être illimitée sous peine de vider la liberté de religion, telle que celle-ci est consacrée par l’article 9 de la Convention, de sa substance et de son effectivité. Le but de la Convention consiste en effet à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (İzzettin Doğan et autres, précité, § 114, et Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse, no 29086/12, § 93, 10 janvier 2017).

[Idioma original]


AFFAIRE EXECUTIEF VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË
ET AUTRES c. BELGIQUE

(Requêtes nos 16760/22 et 10 autres –voir liste en annexe)

En l’affaire Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de:

 Arnfinn Bårdsen, président,
 Egidijus Kūris,
 Pauliine Koskelo,
 Saadet Yüksel,
 Lorraine Schembri Orland,
 Frédéric Krenc,
 Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,

Vu:

les requêtes (nos 16760/22 et 10 autres requêtes) dirigées contre le Royaume de Belgique et dont treize ressortissants de cet État ainsi que sept organisations non-gouvernementales ayant leur siège dans cet État (« les requérants » – voir le tableau joint en annexe) ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement ») les griefs tirés des articles 9 et 14 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête no 17314/22 pour le surplus, les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants,
les commentaires reçus du gouvernement du Danemark et de l’association Global Action in the Interest of Animals VZW (« GAIA »), que le président de la section avait autorisés à se porter tiers intervenants, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 janvier 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1.  Les requêtes concernent l’interdiction de l’abattage rituel d’animaux sans étourdissement préalable dans les Régions flamande et wallonne et qui constituerait, selon les requérants, une violation des articles 9 et 14 de la Convention.

EN FAIT

2.  Les requérants se présentent comme des organisations représentatives des communautés musulmanes de Belgique ainsi que des autorités religieuses nationales et provinciales de la communauté musulmane turque et marocaine de Belgique, des ressortissants belges de confession musulmane et des ressortissants belges de confession juive qui résident en Belgique. La liste des requérants et de leurs représentants est jointe en annexe.

3.  Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme I. Niedlispacher, du Service public fédéral Justice.

I. OBJET DES DECRETS LITIGIEUX

4.  Un décret de la Région flamande du 7 juillet 2017 portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l’abattage des animaux (paragraphes 16-18 ci-dessous) et un décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 relatif au code wallon du bien-être des animaux (paragraphes 19-20 ci-dessous) ont été adoptés. Par deux dispositions formulées en des termes similaires, ces décrets ont mis fin à l’exception, auparavant prévue, qui autorisait l’abattage rituel d’animaux sans étourdissement (paragraphe 15 ci-dessous).

[Continúa…]

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