Fundamento destacado: ALORS en premier lieu QUE pour justifier sa demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation subies, la société P… U… rappelait que « les nombreuses interventions ont entraîné l’immobilisation de la machine pendant un total de 28 jours entre le 30/03/2012 et le 31/07/2012, période pendant laquelle le TRIMOVIGNE aurait été particulièrement nécessaire pour des travaux de rognage ou de traitement qui s’étalent habituellement de mai à août (4 mois) » (conclusions, p.24), que « le TRIMOVIGNE devait encore être utilisé pour les travaux d’engrais et désherbage (1 mois en février-mars), et les travaux de propagation d’engrais « Fertilétoiles » (1 mois en avril) » (ibid. pp.24-25), que « la machine a donc été immobilisée un mois sur le six mois durant lesquels elle aurait dû pouvoir être exploitée en 2012 » (ibid. p.25), qu’« en 2012 le chiffre d’affaires de prestations viticoles s’est établi à 50.933,17 € HT (pièce n°12) », de sorte que « la perte de chiffre d’affaires pour ce motif s’établit donc à : (50.933,17 x 6/5) – 50.933,17 = 10.186,63 € » ; qu’en déboutant la société P… U… de toute indemnisation à ce titre au motif que « la société P… défaille à démontrer en quoi l’incapacité fonctionnelle de son gérant a fait chuter sa production pendant la période susdite, et corrélativement les deux chiffres d’affaires susdits » (arrêt, p.19), sans procéder à la moindre analyse des conséquences de l’immobilisation de la machine pendant six mois sur le chiffre d’affaires de la société, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;ALORS en second lieu QUE le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ; qu’en jugeant par motifs adoptés, pour débouter la société P… U… de sa demande de réparation au titre de la perte d’exploitation, que cette demande concernerait un « préjudice économique consécutif à l’atteinte à la machine litigieuse » (jugement entrepris, p.11 ), la cour d’appel a violé l’article 1386-1, devenu 1245, du code civil, et par fausse application son article 1386-2, devenu 1245-1.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2020, 19-21.390, Publié au bulletin
Cour de cassation – Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 19-21.390
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 09 décembre 2020
Décision attaquée : Cour d’appel de Reims, du 18 juin 2019
Président
Mme Batut
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Lévis
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 698 FS-P+I
Pourvoi n° T 19-21.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. U… P… , domicilié […] ,
2°/ la société P… U…, société civile d’exploitation viticole, dont le siège est […] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-21.390 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mafroco, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17 rue des Tilleuls, 51130 Pierre Morains,
2°/ à la société Gan assurances, dont le siège est 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris, défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P… et de la société P… U…, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Mafroco et Gan assurances, l’avis écrit de M. Sudre, avocat général, et l’avis oral de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 18 juin 2019), la société Mafroco a vendu à la société civile d’exploitation viticole P… U… (la société P…) un matériel agricole servant au travail des vignes, dont la livraison est intervenue le 22 août 2011.
2. Le lendemain, M. P… , gérant de la société P…, a été victime d’un accident corporel lors de l’utilisation de ce matériel et a subi une intervention chirurgicale.
3. Après avoir sollicité deux expertises en référé aux fins d’examen du matériel litigieux et d’évaluation du préjudice corporel subi par M. P… , ce dernier et la société P… ont assigné la société Mafroco en responsabilité et indemnisation, en sollicitant, d’une part, la réparation de différents préjudices sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil, d’autre part, la résolution judiciaire du contrat de vente au titre d’un défaut de conformité du matériel.
4. La société Mafroco a été déclarée responsable du préjudice subi par M. P… à hauteur de la moitié, sur le fondement des textes précités, et condamnée à lui payer différentes sommes à ce titre.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés:
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le quatrième moyen, réunis
Enoncé du moyen
6. Par son troisième moyen, pris en sa seconde branche, la société P… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre de la perte d’exploitation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, alors « que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ; qu’en jugeant par motifs adoptés, pour débouter la société P… de sa demande de réparation au titre de la perte d’exploitation, que cette demande concernerait un « préjudice économique consécutif à l’atteinte à la machine litigieuse », la cour d’appel a violé l’article 1386-1, devenu 1245, du code civil, et par fausse application son article 1386-2, devenu 1245-1. »
7. Par son quatrième moyen, la société P… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre de l’absence de fourniture d’une machine de remplacement fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, alors « que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ; que, pour justifier sa demande d’indemnisation au titre des préjudices subis au titre de l’immobilisation de la machine achetée, la société P… rappelait que la société Mafroco ne lui avait « jamais proposé une machine en remplacement du Trimovigne non-conforme et qui a connu onze avaries notables entre la date d’achat et janvier 2013 date à laquelle M. P… a ramené le Trimovigne en panne afin d’en demander le remboursement », et qu’elle avait dû en conséquence « recourir le 16 novembre 2012 à l’acquisition d’un chenillard « Rotair R70 1 Must Diesel Kubota » aux performances très inférieures, ainsi qu’à l’embauche d’un ouvrier qualifié, M. D… E… pour obtenir un résultat malgré tout inférieur à ce qu’elle était en droit d’attendre du Trimovigne » ; qu’en jugeant par motifs propres et adoptés, pour débouter la société P… de sa demande de réparation au titre du préjudice subi du fait de l’absence de fourniture d’une machine de remplacement, que cette demande concernerait un « préjudice économique consécutif à l’atteinte à la machine litigieuse », la cour d’appel a violé l’article 1386-1, devenu 1245, du code civil, et par fausse application son article 1386-2, devenu 1245-1. »
[Continúa…]